Le bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE

La Cour de cassation met fin au débat, et à une relative insécurité juridique étant donné une pratique courante, en affirmant que le bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE ne peut pas être soumis à une condition d'ancienneté !

En conséquence de quoi, les CSE qui soumettent le bénéfice des ASC à une condition d’ancienneté au sein de l’entreprise ou l’établissement doivent revoir leurs pratiques sauf à s’exposer à des litiges.

Le sujet avait déjà fait débat depuis 2014 : une réponse ministérielle indiquait que : « la différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l'activité professionnelle tels que l'ancienneté ou la présence effective des salariés dans l'entreprise.» (rép. Pallois n° 43931, JO 6 mai 2014, AN quest. p. 3688). Mais la cour d’appel de Paris avait admis la prise en compte de l’ancienneté considérant qu’il s’agit d’un « critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu'il s'applique indistinctement à tout salarié quel qu'il soit et notamment quel que soit son âge ». Ce qui supposait de ne retenir qu’une faible ancienneté n’ayant pas pour effet d’exclure systématiquement certaines catégories de salariés, par exemple, les CDD ou les stagiaires, ce qui doit être apprécié en fonction de la situation « in concreto » de l’entreprise (CA PARIS 24 mars 2022 RG 20/17265).

Des avis divergents du Ministère du travail et de l’Urssaf

Pour le ministère du Travail, un CSE ne peut pas retenir l’ancienneté dans l’entreprise comme critère d’octroi d’une ASC sauf que le réseau des Urssaf indique que si « les prestations du CSE doivent bénéficier à l’ensemble des salariés, sans discrimination entre eux « … ». Ce bénéfice peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de 6 mois. » (Guide pratique, Comité social et économique, édition 2024, p. 5).

L’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024 met fin au débat

En l’espèce, il s’agissait  d’un CSE qui avait fixé un délai de carence de 6 mois avant de permettre aux nouveaux embauchés de bénéficier de ses prestations.

Un syndicat a saisi la justice pour faire juger illicite cette clause du règlement intérieur et la faire annuler.

La cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande et validé la clause (CA Paris 24 mars 2022, RG n° 20/17265) considérant que la condition de 6 mois d’ancienneté pour bénéficier des ASC était appliquée de la même manière à l'ensemble des salariés, lesquels sont tous placés dans la même situation au regard d'un critère objectif qui ne prend pas en compte les qualités propres du salarié et que le CSE était légitime, dans l'intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d'aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l'ancienneté, des ASC du comité réputées généreuses.

 La Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Paris en se prononçant sans équivoque : « Il résulte de ces textes que, s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. »

 Consulter l’arrêt : Cass. soc. 3 avril 2024, n° 22-16812 FSB https://www.courdecassation.fr/decision/660cf1457c1ccb0008628aed

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