Le CSE peut recourir à une expertise pour risque grave indépendamment de son pouvoir d'enquête et de l'exercice de son droit d’alerte
Le Comité social et économique d’une entreprise de 50 salariés ou plus peut faire appel à un expert habilité quand il estime qu’il existe un risque grave pour la santé ou la sécurité des salariés, par exemple, souffrance au travail, surcharge, risques physiques ou psychosociaux, etc., (art. L.2315-94 c. trav., cass. soc. 3 avril 2001, n° 99-14002 ; cass. soc. 7 mai 2014, n° 13-13561 ).
Les frais d'expertise sont pris en charge intégralement par l'employeur (art. L. 2315-80 c. trav.) qui peut éventuellement contester en justice la nécessité de l’expertise (art. L 2315-86, al. 1 ; R. 2315-49 et R. 2315-50 c. trav.).
llustration :
- Un CSE d’établissement avait décidé de faire appel à un expert à cause d’une souffrance au travail (manque d’effectifs, surcharge, problèmes de qualité, atteinte à la santé des salariés, etc.).
- L’employeur a contesté cette décision devant le juge en soutenant que le CSE aurait dû d’abord utiliser son pouvoir d’enquête au lieu de demander une expertise et qu’il existait déjà une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, encore en cours.
La Cour de cassation a censuré le premier juge qui avait donné raison à l’employeur en précisant que :
- Le pouvoir d’enquête du CSE et une procédure d’alerte n’empêchent pas le recours à une expertise pour risque grave.
- Le juge doit uniquement vérifier si les faits présentés par le CSE montrent un risque grave, réel et actuel au moment où la décision d’expertise a été prise.
- Il ne peut pas rejeter l’expertise simplement parce que le CSE n’a pas fait d’enquête ou qu’une alerte est en cours.
En conclusion :
- Le CSE peut demander une expertise pour risque grave dès lors qu’il existe des éléments concrets d’un risque pour la santé ou la sécurité.
- Le juge doit se concentrer uniquement sur la réalité du risque, pas sur les procédures internes du CSE.
- L’existence d’une alerte ou d’une enquête ne bloque pas le droit du CSE à demander une expertise.
(Cass. soc. 1er octobre 2025, n° 23-23915)